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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

2 — L'Administration émettrice n'est pas tenue d'honorer les postchèques falsifiés ou contrefaits qui lui

sont renvoyés après le délai prévu à l'article RE 1303, paragraphe 4.

Article 15

Rémunération de l'Administration de paiement

Les Administrations qui conviennent de participer au service des postchèques fixent d'un commun accord le montant de la rémunération qui est attribuée à l'Administration de paiement.

CHAPITRE VIII Dispositions diverses

Article 16 Dispositions diverses

1 —Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger:

1.1 — En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de résidence du requérant échange des virements postaux, l'Administration de ce pays est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le compte.

1.2 — Les Administrations s'engagent à effectuer cette vérification avec tout le soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef. ,

1.3 — Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration du pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification des renseignements concernant toute modification de la capacité juridique de l'affilié.

2 — Franchise postale:

2.1 — Les plis contenant des extraits de comptes adressés par les bureaux de chèques postaux aux titulaires de comptes sont envoyés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de l'Union.

2.2 — La réexpédition de ces plis dans tout pays de l'Union ne leur enlève, en aucun cas, le bénéfice de la franchise.

CHAPITRE LX Dispositions finales

Article 17

Dispositions finales

1 — La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste ainsi que son Règlement d'exécution sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

2 — L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

3 — Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement:

3.1 — Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et

à son Règlement d'exécution doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au

moment du vote.

3.2 — Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement, qui

ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès, doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à l'Arrangement.

3.3 — Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir: ■>■

a) L'unanimité des sufrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;

b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

c) La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

4 — Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Table des matières

Article 1 — Objet.de l'Arrangement.

Article 2 — Définition du service.

Article 3 — Rôle du bureau de dépôt des envois.

Article 4 — Rôle du bureau de destination des envois.

Article 5—Transmission des mandats de remboursement.

Article 6 — Règlement aux expéditeurs des envois.

Article 7 — Rémunération. Etablissement et règlement des comptes.

Article 8 — Responsabilité.

Article 9 — Dispositions finales.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.