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24 DE JUNHO DE 1995

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chèques d'assignation pour autant que les règles du service intérieur ne s'y opposent pas.

Article 9 Responsabilité

1 — Les Administrations sont responsables des sommes

portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le chèque d'assignation a été régulièrement payé.

2 — Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de chèques d'assignation ou sur les chèques d'assignation télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3 —Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission ou le paiement des chèques d'assignation.

4 — Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.

5 — L'article 9 de l'Arrangement concernant les mandats de poste s'applique aux chèques d'assignation.

Article 10 Rémunération de l'Administration de paiement

1 — L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque chèque d'assignation une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des chèques d'assignation compris .dans les lettres d'envoi adressées au cours de chaque mois, à:

— 0,59 DTS jusqu'à 65,34 DTS;

— 0,72 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à

130.68 DTS;

— 0,88 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;

— 1,08 DTS au-delà de 196,01 DTS et jusqu'à 261,35 DTS;

— 1,31 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à

326.69 DTS;

— 1,57 DTS au-delà de 326,69 DTS.

2 — Au lieu des taux prévus au paragraphe 1, les Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une rémunération uniforme en DTS ou en monnaie du pays de paiement indépendante du montant des chèques d'assignation.

3 — La rémunération due à l'Administration de paiement est établie chaque mois de la façon suivante:

o) Le taux de rémunération en DTS à appliquer pour chaque chèque d'assignation est déterminé après conversion en DTS du montant moyen des chèques d'assignation, sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du pays de paiement telle qu'elle est définie à l'article 104 áu Règlement de la Convention;

b) Le montant total en DTS, obtenu pour la rémunération relative à chaque compte, est converti dans la monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur réelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois auquel le compte se rapporte;

c) Lorsque la rémunération uniforme prévue au paragraphe 2 est fixée en DTS, sa conversion en monnaie du pays de paiement est effectuée comme il est dit à l'alinéa b).

CHAPITRE VI Autres modes d'échange des paiements

Article 11 Autres modes d'échange des paiements

1 — Les paiements internationaux à assurer par débit des comptes courants postaux peuvent également être effectués au moyen de bandes magnétiques ou de tout autre support convenu entre les Administrations.

2 — Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des ordres de paiement qui leur' sont ainsi adressés. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

• CHAPITRE VU

Le postchèque

Article 12 . Délivrance des postchèques

1 —Chaque Administration peut délivrer des postchèques à ses titulaires de comptes courants postaux.

2 — Il est remis également aux titulaires de comptes courants postaux auxquels des postchèques ont été délivrés une carte de garantie postchèque qui doit être présentée au moment du paiement.

3 — Le montant maximal garanti est imprimé au verso de chaque postchèque, ousur une annexe, dans la monnaie convenue entre les pays contractants.

4 — Sauf accord particulier avec l'Administration de paiement, l'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

5 — L'Administration d'émission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un postchèque.

6 — Le cas échéant, la durée de validité des postchèques est fixée par l'Administration d'émission. Elle est indiquée sur le postchèque par- l'impression de la date ultime de validité. En l'absence d'une telle indication, la validité des postchèques est illimitée.

Article 13 Paiement

1 — Le montant des postchèques est versé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement aux guichets des bureaux de poste.

• 2 — Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'un postchèque est fixé d'un commun accord par les pays contractants.

Article 14

Responsabilité

1 —L'Administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lorsqu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions fixées aux articles RE-1301 et RE 1302.