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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur en cas de renvoie à celui-ci, formul des

réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou

avarié;

b) Lorsque le destinataire, ou l'expéditeur en cas de renvoi à celui-ci, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2 — Les Administrations postales ne sont pas responsables:

Io De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis:

a) En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, sou-vant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 40, paragraphe 2);

b) Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c) Lorque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu du colis;

d) Lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

e) Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 39, paragraphe 2;

f) Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils;

2° Des colis saisis en vertu de la législation du pays de destination;

3° Des colis confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 20, lettre a), chiffres 2°, 4° à 8°, et lettre b);

4° En matière de transport maritime ou aérien, lorqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des colis avec valeur déclarée à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit de colis avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

3 — Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des colis soumis au contrôle douanier.

Article 42 t> '

'i

Responsabilité de l'expéditeur,

1 — L'expéditeur d'un colis esi responsable dans les

mêmes limites que les Administrations elles-mêmes de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objet non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2 — L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel colis ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3 — L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'Administration d'origine, à laquelle il appartien d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.

Article 43

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1 —Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2 — Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabilité:

d) Lorsqu'elle a observé les dispositions relatives à la vérification des dépèches et des colis et à la constatation des irrégularités;

b) Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs au colis recherché, le délai de conservation réglementaire étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3 — Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 88, paragraphe 1, de la Convention est tenue, sous réservé de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention et du paragraphe 7 du présent article, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité ainsi que les taxes et droits payés à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ces montants auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, de la Convention, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de ces montants à cette compagnie.

4 — Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit en cours de transport, sans qu' il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent )e dommage par parts égales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemité ne dépasse pas le montant fixé à l'article 40, paragraphe 3, lettre b), pour un colis jusqu'à 5 kg, cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires. Si la spo-