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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

2 — Il ne peut donner que l'une des instructions suivantes:

a) Envoi d'un avis de non-livraison à lui-même;

b) Envoi d'un avis de non-livraison à un tiers domicilié dans le pays de destination;

c) Renvoi immédiat à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne;

d) Renvoi à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne, à l'expiration d'un certain délai qui ne peut dépasser le délai de garde réglementaire dans le pays de destination;

e) Livraison a un autre destinataire, au besoin après réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne (et sous réserve des particularités prévues à l'article 29, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2°);

f) Réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif;

g) Abandon du colis par l'expéditeur.

3 — Les colis peuvent être renvoyés sans avis si l'expéditeur n'a pas donné d'instructions ou si celles-ci sont contradictoires.

4 — Les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les instructions visées au paragraphe 2, lettres a) et b), lorsque leur législation ou leur réglementation ne le permet pas.

Section II Conditions particulières d'admission

Article 24 Colis avec valeur déclarée

1 — Les règles suivantes régissent la déclaration de valeur des colis avec valeur déclarée:

a) En ce qui concerne les Administrations postales:

1° Faculté pour chaque Administration de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne à un montant qui ne peut être inférieur à 3266,91 DTS ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 3266,91 DTS;

2° Obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations ont adopté des limites différentes, d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;

b) En ce qui concerne les expéditeurs:

1° Interdiction de déclarer une valeur dépassant la valeur réelle du contenu du colis;

2° Faculté de ne déclarer qu'une partie de la valeur réelle du contenu du colis.

2 — Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

3 — Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à tout expéditeur d'un colis avec valeur déclarée.

Article 25 Colis francs de taxes et de droits

1 — Un colis franc de taxes et de droits ne peut être accepté que si l'expéditeur s'engage à payer toute somme que le bureau de destination serait en droit de réclamer au destinataire ainsi que la taxe de commission prévue à l'article 11.

2 — Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arches suffisantes.

CHAPITRE n

Conditions de livraison et de réexpédition

Section I

Livraison

Article 26 Règles générales de livraison. Délais de garde

1 — D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.

2 — Tout colis dont l'arrivée a été notifiée au destinataire est gardé à sa disposition quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de l'expédition de l'avis; ce délai peut être exceplionellement porté à deux mois si la réglementation de l'Administration de destination le permet. Le délai de garde prévu dans ce paragraphe est renouvelé si l'expéditeur a demandé, selon l'article 29, paragraphe 1, lettres a), c), chiffre 2°, et d), que le destinataire soit avisé une nouvelle fois.

3 — Lorsque l'arrivée du colis n'a pu être notifiée au destinataire, le délai de garde est celui que prescrit la réglementation du pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, commence à courir le lendemain du jour à partir duquel le colis est tenu à la disposition du destinataire et ne peut, en règle générale, dépasser deux mois; le renvoi du colis à l'expéditeur doit avoir lieu dans un délai plus court si celui-ci l'a demandé dans une langue connue dans le pays de destination.

4 — Les délais de garde prévus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de destination.

Article 27 Livraison des colis exprès

1 —La livraison, par porteur spécial, d'un colis exprès ou de l'avis d'arrivée n'est essayée qu'une fois.

2 — Si l'essai est infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès.

Article 28

Avis de réception

L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de-réception dans les conditions fixées à l'article 55 de la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.