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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

dition que le paiement des surtaxes aériennes afférentes à la nouvelle transmission soit garanti.

5 — L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

6 — Pour la première réexpédition ou pour toute réexpédition éventuelle ultérieure de chaque colis, peuvent être perçus:

a) Les taxes autorisées pour cette réexpédition par la réglementation de l'Administration intéressée, dans le cas de réexpédition à l'intérieur du pays de destination;

b) Les quotes-parts et surtaxes aériennes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de réexpédition hors du pays de destination;

c) Les taxes et droits dont les Administrations de destination antérieures n'acceptent pas l'annulation, sous réserve des articles 10, paragraphe 2, dernière phrase, et 15, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et J).

7 — Les quotes-parts, taxes et droits mentionnés au paragraphe 6 sont perçus sur le destinataire.

Article 33

Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier

1—Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable à l'expéditeur ou à l'Administration expéditrice est réexpédié sur sa véritable destination par la voie la plus directe utilisée par l'Administration à laquelle le colis est parvenu.

2 — Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement être réexpédié para la voie aérienne.

3 — Tout colis réexpédié par application du présent article est assujetti aux quotes-parts que comporte la transmission sur sa véritable destination et aux taxes et droits mentionnés à l'rticle 32, paragraphe 6, lettre c).

4 — Ces quotes-parts,' taxes et droits sont repris sur l'Administration dont dépend le bureau d'échange qui a transmis le colis en fausse direction. Cette Administration les perçoit, le cas échéant, sur l'expéditeur.

Article 34

Renvoi à l'expéditeur des colis acceptés à tort

1 — Tout colis accepté à tort et renvoyé à l'expéditeur est soumis aux quotes-parts, taxes et droits prévus à l'article 30, paragraphe 3.

2 — Ces quotes-parts, taxes et droits sont à la charge:

a) De l'expéditeur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur de ce dernier ou s'il tombe sous le coup d'une des interdictions de l'article 20;

b) De l'Administration responsable de l'erreur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur imputable au service postal. Dans ce cas, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.

3 — Si les quotes-parts qui ont été attribuées à l'Administration qui renvoie le colis sont insuffisantes pour couvrir les quotes-parts, taxes et droits visés au paragraphe 1, les frais restant dus sont repris sur l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur.

4 — S'il y a excédent, l'Administration qui renvoie le colis restitue à l'Administration du pays du domicile de

l'expéditeur le solde des quotes-parts pour remboursement

à celui-ci.

Article 35

Renvoi à l'expéditeur par suite de suspension de service

Le renvoi d'un colis à l'expéditeur par suite d'une suspension de service est gratuit; les quotes-parts perçues pour le traject de l'aller et non attribuées sont créditées à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur pour remboursement à celui-ci.

CHAPITRE m Dispositions particulières

Article 36

Inobservation par une Administration des instructions données

1—Lorsque l'Administration de destination ou une Administration intermédiaire n'a pas observé les instructions données soit au moment du dépôt, soit postérieure-mente, elle est tenue de prender à sa charge les parts de transport (aller et retour) et les autres taxes ou droits éventuels dont l'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais payés à l'aller restent à la charge de l'expéditeur si celui-ci, lors du dépôt ou postérieurement, a déclaré que, en cas de non-livraison, il faisait abandon du colis.

2 — L'Administration du pays du domicile de l'expéditeur est autorisée à mettre en compte d'office les frais mentionnés au paragraphe 1 à l'Administration qui n'a pas observé les instructions données et qui, régulièrement saisie du cas, a laissé s'écouler trois mois à compter du jour auquel elle a été informée sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur que l'inobservation paraissait due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, saisi ou confisqué en vertu de la réglementation intérieure du pays de destination.

Article 37

Colis contenant des objects dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre

Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, ou profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 38

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1 —L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées à l'article 38 de la Convention, en demander le retour on en faire modifier l'adresse, sous réserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions, en vertu des articles 30, paragraphe 3, et 32, paragraphe 6.

2 — Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.