O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

904-(50)

II SÉRIE-A — NÚMERO 54

Article XVI

Paiement de l'indemnité

1 — Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, du Gabon, de la Guinée, de l'Iraq, du Mexique, du Népal et du Nigeria ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de cinq mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2 — Les Administrations postales de Djibouti, du Gabin, de la Guinée, de l'Iraq, du Liban, de Madagascar et de la Mauritanie ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVD

Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser

1 —L'Administration postale de l'Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 0,65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 72, paragraphe 1, 1° Parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

2 —Les Administrations postales de la République arabe d'Egypte et de la République démocratique du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0,16 DTS sur les frais de transit mentionées à l'article 72, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

Article XVLn

Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.)

L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 0,98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 72, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.

Article XIX

Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan

Par dérogation à l'article 72, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

Article XX

Frais d'entrepôt spéciaux à Panama

A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 0,65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

Article XXI

Services extraordinaires

Sont seuls considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux les services automobiles Syrie-Iraq.

Article XXII

Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine

Les Administrations postales de la Biélorussie, de la Bolivie, de l'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

Article XXIII Acheminement des dépêches-avion closes

Eu égard à l'article xxn, les Administrations postales de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Sénégal et de la Thaïlande n'assureront l'acheminement des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article 83, paragraphe 3.

Article XXTV

Imprimés, annotations et annexes autorisés

Par dérogation à l'article 129, paragraphe 5, du Règlement d'exécution de la Convention, en l'absence d'un accord bilatéral, les Administrations postales du Canada et des Etats-Unis d'Amérique n'accepteront pas cotowis. annexes à des expéditions d'imprimés des cartes, envel.oppes ou emballages comportant l'adresse de l'expéditeur ou de son mandataire dans le pays de destination de l'envoi d'origine.

Article XXV

Imprimés. Annexes autorisées

Par dérogation à l'article 129, paragraphe 5, du Règlement d'exécution de la Convention, les Administrations postales de la France et de l'Iraq n'accepteront pas, sauf accord bilatéral, que soient annexés à des imprimés déposés en nombre des cartes, enveloppes ou emballages comportant une adresse d'expéditeur ne se situant pas dans le pays d'origine des envois.