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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

6 — Toute Admnistration est autorisée à soumettre à

l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats

annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.

7 — Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais terminaux à payer.

Article 79 Paiements des frais de transit

1 — Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dépêches et payables, sous réserve du paragraphe 3, aux Administrations des pays traversés, ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.

2 — Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.

3 — Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant l'accord préalable de l'Administration postale du port d'embarquement concerné.

Article 80

Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées

Les dépèches déviées ou mal acheminées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les Administrations participant.au transport desdites dépêches n'ont dès lors, en principe, aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Administrations postales dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire. Toutefois, dans le cas de dépêches déviées ou mal acheminées, les Administrations réexpédiant ces dépêches pourront, si elles le désirent, réclamer les paiements des frais de transit auprès de l'Administration d'origine qui pourra, à son tour, se faire rembourser par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement.

Article 81

Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.

1 — Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant

d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre

unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

2 — Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux dé poste de l'un des Pays-membres

et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments vu avions de guerre de ce même pays en station a l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

3 — Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

4 — Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 72, des frais terminaux calculés conformément à l'article 73 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 85.

troisième partie

Transport aérien des envois de la poste aux lettres

TITRE I Correspondances-avion

CHAPITRE I Dispositions générales

Article 82

Dépêches-avion

Les dépêches transportées par la voie aérienne avec priorité sont dénommées «dépêches-avion». Les dépêches-avion, peuvent contenir des correspondances-avion et des envois prioritaires de la poste aux lettres. Les dispositions relatives au transport aérien pour les correspondances-avion sont applicables aux envois prioritaires par analogie.

Article 83

Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-avion en transit

1 — Les Administrations sont tenues d'acheminer par les communications aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres Administrations.

2 — Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion