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24 DE JUNHO DE 1995

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rieur à la moyenne mondiale qui est de 48 envois LC et de 5,6 envois AO, elle peut obtenir la revision des taux correspondents si, par rapport à cette moyenne mondiale:

— Le nombre des envois LC est supérieur de plus de 15 pour cent (soit plus de 55 envois); et/ou

— Le nombre des envois AO est supérieur de plus de 25 pour cent (soit plus de 7 envois).

Dans ce cas, le montant des frais terminaux à verser par l'Administration débitrice est égal à la différence entre les sommes dues par chaque Administration pour le flux total de son courrier après application des taux qui conviennent. Celte revision est effectuée selon les conditions précisées à l'article 187 du Règlement d'exécution.

4 — Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue au paragraphe 1.

5 — Les Administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

Article 74

Frais terminaux pour les envois prioritaires, les envois non prioritaires ainsi que les envois mixtes

1 — Lorsqu'un taux uniforme pour les envois LC/AO est utilisé en vertu de l'article 73, paragraphe 2, lettres a) et c), ce taux est également applicable aux envois prioritaires, aux envois non prioritaires et aux envois mixtes.

2 — Lorsque des taux séparés pour les envois LC et les envois AO sont utilisés en vertu de l'article 73, paragraphe 2, lettres b) et c), le pays d'origine et le pays de destination peuvent, par accord bilatéral, décider que les taux applicables aux envois prioritaires et aux envois non prioritaires soient fixés sur la base de la structure réelle du trafic. A défaut d'entente, les dispositions fixées à l'article 73, paragraphes 2, lettres b) et c), et 3, s'appliquent. Dans ce cas, les envois prioritaires sont assimilés aux LC et les envois non prioritaires aux AO.

3 — Pour les envois mixtes échangés en vertu de l'article 20, paragraphe 12, les frais terminaux sont réglés par accord bilatéral entre les pays intéressés.

4 — Lorsqu'une Administration décide d'abandoner la séparation du courrier en LC et AO au profit d'un système fondé sur la priorité, et que celui-ci produit des effets sur les frais terminaux selon le paragraphe 2, le nouveau système ne peut être introduit que le 1er janvier ou le 1er jviiUet, à condition d'en avoir informé le Bureau interna-Cional au moins trois mois à l'avance.

Article 75

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts de frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 16, lettre b), les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes, ainsi que les envois de sacs postaux vides.

. Article 76

Services extraordinaires. Transport multimodal

1—Les frais de transit spécifiés à l'article 72 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport son réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées. ;

2 — Lorsque les dépêches de surface en provenance d'une Administration sont réacheminées par des rrjoyens de transport à la fois territoriaux et maritimes, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les Administrations intéressées.

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Article 77 \.

Décompte des frais de transit

1 — Le décompte des frais de transit du courrier de surface est établi annuellement par l'Administration de transit, pour chaque Administration d'origine, d'après le poids des dépêches des. envois de la poste aux lettres reçus en transit pendant toute l'année, auquel s'appliquent les barèmes fixés à l'article 72.

2— L'Administration débitrice est exonérée du paiement de frais de transit lorsque le solde annuel ne dépasse pas 163,35 DTS.

3 — Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.

4 — Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer.

, Article 78 Décompte des frais terminaux

1 — Le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids réel des dépêches de surface (y compris les dépêches SAL) et des dépêches-avion reçues pendant toute l'année, auquel s'appliquent les taux fixés à l'article 73.

2 — Pour permettre de déterminer le poids annuel, les Administrations d'origine des dépêchés doivent indiquer en permanence pour chaque dépêche le poids total de sacs contenant des envois LC/AO, d'une part, et le poids total de sacs M, d'autre part.

3 — Lorsqu'il s'avère nécessaire de déterminer séparément les poids correspondant aux envois LC, d'une part, et aux envois AO, d'autre part, ces poids sont calculés par application des proportions déterminées au cours d'une période statistique dont les modalités sont indiquées dans le Règlement d'exécution.

4 — Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter les frais terminaux dans leurs relations réciproques par des méthodes statistiques différentes. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celle prévue dans le Règlement d'exécution pour la période de statistique.

5 — L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais terminaux lorsque le solde annuel ne dépasse pas 326,70 DTS.