O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

24 DE JUNHO DE 1995

904-(41)

2 — Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.

3 — Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de

l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4 — Lorsque la preuve de la livraison est apportée après de délai de cinq mois prévu à l'article 66, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

5 — En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à. l'article 53, paragraphe 5.

CHAPITRE TV

Atribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

Article 70 Attribution des taxes

Sauf les cas prévus par la Convention, et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

Article 71 Frais de transit

1 — Sous réserve de l'article 75, les dépêches closes échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit à titre de rétribution pour les prestations de services concernant le transit territorial et le transit maritime.

2 — Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, les dépêches ainsi acheminées ne sont pas soumises au paiement des frais de transit territorial.

3 — Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de navires de l'un d'eux.

4 — Le transit maritime commence au moment où les dépêches cessent d'être sous le contrôle d'une Administration postale et prend fin lorsque l'Administration de destination est Informée par la compagnie maritime que les dépêches sont à disposition.

Article 72 •

Barèmes des frais de transit

1 — Les frais de transit prévus à l'article 71, paragraphe 1, sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après:

"VER DIÁRIO ORIGINAL"