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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

2 — Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 3266,91 DTS ou à un montant au moins égal à celui adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 3266,91 DTS.

3 — Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4 — La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5 — Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

Article 54 Taxes des lettres avec valeur déclarée

1 — La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a) De la taxe d'affranchissement ordinaire;

b) De la taxe de recommandation prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre p)\

c) De la taxe d'assurance prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre q).

2 — Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

Article 55 Avis de réception

1 — L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée ou d'une lettre avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2 — Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévu à l'article 47 pour les réclamations.

Article 56 Remise en main propre

1 —Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les lettres avec valeur déclarée sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de réception. Dans les trois cas, l'expédi-

teur paie la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre t).

2 — Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir et si la réglementation intérieure le permet.

CHAPITRE UI Responsabilité

Article 57

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés

1 — Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2 — Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des pertes dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

3 — En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 24,50 DTS par envoi; ce montant peut être porté à 122,51 DTS pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 20, paragraphe 10, et expédiés sous recommandation.

4 — En cas de spoliation ou d'avarie d'un envoi recommandé et sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel du dommage; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cepandant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant fixé au paragraphe 3.

5 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou Je destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.

6 — Par dérogation au paragraphe 4, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi spolié ou avarié. Il peut se désister de ses droits en îa\t\K de l'expéditeur.

7 — L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 3. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire en vertu du paragraphe 6. Les montants fixés au paragraphe 3 restent cependant applicables:

1" En cas de recours contre l'Administration responsable;

2° Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.