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II SÉRIE-A — NÚMERO 36

b) De toutes les tooes dons lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et d'à façon préplenififis des plagea.

2. Les parties s'efforceront de faire enregistrer l'eaplacesant de tous les

autres cheaps de aises, aines et pièges qu'elles ont posés ou ai* en place.

î. Tous ces eoregitttreaetttf seront conservée par las portlas, qui devront ;

a) Isnedietenent après la casestion des hostilltéo actives :

i) treodre toutes Isa as sures nécessaires et appropriées, y compris

l'utilisation de ces enregistrements, pour protéger les civils 'contre les effets des champs de aines, aines et pièges; et soit

ii) Dans les cas où las forcée d'aucune dee parties ne se trouvent sur le territoire de la partie adverse, échanger astre ailes et fournir eu Secrétaire général da l'Organisation des Hâtions Unies tous les rems étalement* en leur possession concernant 1' eapl«eejent des champs de ainee, aines et piégea se trouvant sur le territoire de ls partie adverse; soif

iii) Dès que les forças des parties ss seront tôtalèsent retiréoo du territoire de la parti* adverse, fournir 1 ladite parti* adverse et au Secrétaire général de l'Organisation des Rations Voles tous le* renseifuieasnts en leur possession concernant l'enplaceœnt des champs de mines, mines et picgsa ss trouvant sur le territoire de cotte partie adverse;

b) Lorsqu'une force ou ai osion dee Rations Unisa exerce ses fonctlono dans uns tons ou dans dee toneo quolconquso, fournir i l'autorité vioée J l'article fl les renseignements requis par cet article;

c) Dans toute la nesurs du possible, par accord mutuel, assurer la publication da renseignements concernant l'empiècement des champs de mines, aines et plcçes, particulidrtasnt dans les accords concsrnaat la cessation des hostilités.

Article 8

Protection des forces et plsBiono dso .lotions Unies contre les effets des champ* de nlnea^ aines et pièces

Lorsqu'une force ou nïssion des Rotions Unies s'acquitte de fonctions de caintien de la paix, d'observation ou de fonctions analogues dans une ton*, chacune des parties au cor.(lit, si elle en est priée par le chef de la force ou de la mission des Hvclons Unies ding la zone «r. question, doit, dans la nesurs où elle le peut :

a) Enlever ou rendre Inorfenslfs tous les pièges ou aines dans la xons en

question;

b) Prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger In force ou la ai «s ion contre les effets deu champs de aiîies, aines et pièges pendant qu'elle exécute ses taches; et

c) Mettre à la disposition du chef de la force ou de la mission des Mations Unie* dons la sons en question tous lee renseignements en sa poaseoeion concernent l'emplacement des cheaps de aines, alnso et piège» se trouvant dans cette tone.

?. lorsqu'une mission d'enquête des Rations Unies exerce see fonctions dans une zone, la partie su conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du valu?* de cette mission, elle u'est pas en mesure de le faire d'une nonièr* ostisfsisante. Eh ce cas, elle doit mettra 9 la disposition du chef de le nlosinn les renseignements en sa poonessloo concernant l'emplacement dee champs de slnes, aines et pièges ss trouvant dans cette xons.

Article 9

Coopération internationale pour 1'eplevewont des caanpa de aines. des alnos et des pi*?e*

Apres la cessation rte» hostilités activas, les parties s'efforceront de conclure un accord, tant eatro elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Rats et avec des organisations internationales, sur la cosonjnicstion dee i"*awign*nmnts et l'octroi d'une assistance technique et matérielle - y compris, al lac clrconetaoeee s'y prêtent, l'organisation d'epératioas conjointes - aéceassiree pour enlever ou neutraliser d'un» autre ranière les champs ds aine*, les mines et le* pièges installés pendant lo conflit.

Annexe technique au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'eaploi de aines, pièges et autres dispositifs (Protocole II)

Principes d'enrejrlstrenont

Lorsque le Protocole prévoit l'obligation d'enregistrer l'emplocesent des champs de aines, aines et pièges, les principes suivante- devront être observés :

1, En ce qui concerne les champs d* miaes préplanifiée et 1'utilisation à grande échelle et prépleniriée de pièges :

a) Etablir dee cartes, croquis ou autre* documents de façon è Indiquer l'étendue du champ de aines ou de la sooe piégée; et

b) Préciser l'eaplacesmnt du cheap de mines ou de la sons piégée par rapport aux coordonnées d'un point da référence unique et les dimensions estimées ds la «ose contenant des mines «t des pièges par rapport & ce point de référence

unique.

2, Eh ce qui concerne les autres champs de aines, ainsi st pièges posés ou mis en place :

Dons 1* mesure du possible, enregistrer les reoseigasacota pertinents spécifié* au paragraphe 1 ci-dessus de façon i permettre de localiser les sones contenant de* champs de aines, des aines et des pièges.

PROTOCOLE SUR L'CTTCtDICTÎOK OU LA LMITATIOB DE L'EMPLOI DES ARMES IsTERDlAIRES

(PROTOCOLE Itl)

Article premier Définitions

Aux fins du présent Protocole :

i. On entend par "orom Incendiaire** tout* arme ou munition, «ssentlallpasat conçue pour mettre le feu a des objets ou pour infliger des brûlures ft des pereonnes par l'action des flaamas, de la chaleur ou d'une coobinaison du flannes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée but 1*

cible-

a) Ut arma incaodiair** peurent proodre la feroe, par exemple, da luce-flammee, da fougaasas, d'obus, da roquettes, da grenades, da mines, ds bombas et d'autres conteneurs de aubetencee ioceodisires ;

b] Lea arme* incendiaires ne comprennent pas :

i) Les mucitiono oui peuvent avoir des effets incendiaires fortuite, par exemple, les au»itions éclairante», traceases, fumigène* ou les systèmes de signalisation;

ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de penetration, de souffle ou de fragmentation avec us effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, las obus i fragmentation, lee boabea explosives et les munitions similaires a afrète combinés où l'effet Incendiaire o« via* pas expressément 3 infliger des brulureo * da* personnes, mais doit Btr* utilisé contre des objectire militaires, par exeaple des véhicules blindés, des aéronefs et des iaetelletion* ou des moyeu s Ae soutien logistique.

?. Oo entend par "concentration de civils* une concentration de eivilo, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habité*» des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou coasse celles que constituent le* canps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou leo groupes de nomade».

3. On entend par "objectif militaire", dans la assure ou des biens sont viste, tout bien qui par sa nature, son emplaeeaaat, sa destination ou son utilisation apporte un* contribution effective t l'action militaire et dont 1* destruction totale ou partielle, la capture ou 1« neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

b. On entend par "biens de caractère civil" tous les biens qui ne sont pas des objectifs ail i tairas au ssoo >lu paragraphe 3-

5. On entend par "précautions possibles" les précautions qui sont prêtleobis* ou qu'il set pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.

Article 2

Protection des civils et des biens de caractère civil

1. Il est interdit en toutes circonstances de foire de la population civile es tant que telle, de civile isolé» ou de biens de caractère civil l'objet d'tate attaque au eoyeo d'armes incendiaire*.

2. U est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif a il i ta ire situé i l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'arts» incendiaires lancées par aéronef.

3. Il est interdit en outre de faire d'un objectif nilitaire situé 2 l'intérieur d'une concentr*tioo de civils l'objet d'une attaque au moyen d'ormes incendiaire» outres que deo arme* incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement 3 l'écart de la concentration de civile et quand toutes les précautions possibles ont été prisée pour limiter les effets incendiaires 1 l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, oieinleer, les pertes accidentelle* on vies htsuines dons le population civil», les blessures o,ui pourraient ttr* causées aux civil» et. les doxsVage* occasionnel aux biens de caractère civil.

ù. n est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétais à deo attaques au moyen d'armes incendlalreo sauf si ce* élément* naturels •ont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler dee combattante ou d'autres objectifs ailitairea, ou constituent eux-mêmea da* objectifs militaires.

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