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20 DE MARÇO DE 1997

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source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique.

2 — A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois:

i) La sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel;

ii) Les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement;

iii) L'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.

3 — Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.

Identification du patrimoine et mesures de protection

Article 2

Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant:

i) La gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés; iï) La constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures;

iii) L'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.

Article 3

En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la signification scientifique des opéra-iioas de recherche archéologique, chaque Partie s'engage:

i) À mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques, afin:

a) De prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments du patrimoine archéologique;

b) D'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont entreprises de manière scientifique et sous réserve que:

- Des méthodes d'investigation non destructrices soient employées aussi souvent que possible;

- Les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables n'aient été prises pour leurs préservation, conservation et gestion;

ii) À veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées;

iii) À soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l'Etat, l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.

Article 4

Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances:

i) L'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics, d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéologiques;

ii) La conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine;

iii) L'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.

Conservation intégrée du patrimoine archéologique

Article 5

Chaque Partie s'engage:

/) À rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'archéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues participent:

a) Aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique;

b) Au déroulement dans leur diverses phases des programmes d'aménagement;

ii) À assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre:

a) La modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer le patrimoine archéologique;

b) L'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats;

iii) À veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte;

rv) A prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère faisable, la conservation in situ de ces éléments;

v) À faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques, notamment les aménagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs,