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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

Article 20 Conditions d'approbation des propositions

1 — Pour être adoptées, les propositions visant à la modification des Actes doivent être approuvées:

a) Pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union;

b) Pour le Règlement général: par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès;

c) Pour la Convention et son Règlement d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant;

d) Pour les Arrangements et leurs Règlements d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties aux Arrangements.

2 — Les questions de procédure qui ne peuvent être résolues d'un commun accord sont décidées par la majorité des Pays-membres présents et votant. Il en est de même pour des décisions ne concernant pas la modification des Actes, à moins que le Congrès n'en décide autrement à la majorité des Pays-membres présents et votant.

3 — Sous réserve du paragraphe 5, par Pays-membres présents et votant, il faut entendre les Pays-membres votant «pour» ou «contre», les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote au scrutin secret.

4 — En cas d'égalité des suffrages, la proposition est considérée comme rejetée.

5 — Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question est renvoyé à une séance ultérieure au cous de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

c

Article 21

Election des membres du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale

En vue de départager les pays ayant obtenu le même nombre de voix aux élections des membres du Conseil d'administration ou du Conseil d'exploitation postale, le Président procède au tirage au sort.

Article 22

Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international,

1 — Les élections du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou à plusieurs séances se tenant le même jour. Est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les Pays-membres présents et votant. Il est procédé à autant de scrutins qu'il est nécessaire pour qu'un candidat obtienne cette majorité.

2 — Sont considérés comme Pays-membres présents et votant ceux qui votent pour l'un des candidats régulièrement annoncés, les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même que les bulletins blancs ou nuls.

3 — Lorsque le nombre d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés conformément au paragraphe 2, l'élection est renvoyée à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

4 — Le candidat qui, à un tour de scrutin, a obtenu le moins de voix est éliminé.

5 — En cas d'égalité des voix, il est procédé à un premier, voire à un second scrutin supplémentaire,.pour tenter de départager les candidats ex aequo, le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le résultat est négatif, le sort décide. Le tirage au sort est opéré par le Président.

Article 23 Procès-verbaux

1 — Les procès-verbaux des séances du Congrès et des Commissions reproduisent la marche des séances, résument brièvement-les interventions, mentionnent les propositions et le résultat des délibérations. Des procès-verbaux sont établis pour les séances plénières et des procès-verbaux sommaires pour les séances de Commissions.

2 — Les procès-verbaux des séances d'une Commission peuvent être remplacés par des rapports à l'intention du Congrès si le Conseil d'administration en décide ainsi. En règle générale, les Groupes de travail établissent un rapport à l'intention de l'organe qui les a créés.

3 — Toutefois, chaque délégué a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal ou au rapport de toute déclaration faite par lui, à la condition d'en remettre le texte français au Secrétariat deux heures au plus tard après la fin de la séance.

4 — A partir du moment où l'épreuve du procès-verbal ou du rapport a été distribuée, les délégués disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations au Secrétariat qui, le cas échéant, sert d'intermédiaire entre l'intéressé et le Président de la séance en question.

5 — En règle générale et sous réserve du paragraphe 4, au début des séances du Congrès, le Président soumet à l'approbation le procès-verbal d'une séance précédente. Il en est de même pour les Commissions dont les délibérations font l'objet d'un procès-verbal ou d'un rapport. Les procès-verbaux ou les rapports des dernières séances qui n'auraient pu être approuvés en. Congrès ou en Commission sont approuvés par les Présidents respectifs de ces réunions, le Bureau international tiendra compte également des observations éventuelles que les délégués des Pays-membres lui communiqueront dans un délai de quarante jours après l'envoi desdits procès-verbaux.

6 — Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les procès-verbaux ou les rapports des séances du Congrès et des Commissions les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de leur approbation conformément au paragraphe 5.

Article 24

Approbation par le Congrès des projets de décisions (Actes, résolutions, etc.)

1 — En règle générale, chaque project d'Acte présenté par la Commission de rédaction est examiné article par article. Il ne peut être considéré comme adopté