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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

6 — L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés. Les envois normalisés sont définis dans le Règlement.

7 — Dans le système fondé sur le contenu, la réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont la limite de poids est la plus élevée. La taxe applicable à un tel envoi est, au gré de l'Administration d'origine, celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé ou la somme des différentes taxes applicables à chaque élément de l'envoi. Ces envois portent la mention «Envois mixtes».

Article 10

Tarification selon le mode d'acheminement ou la vitesse

1 — Les taxes applicables aux envois prioritaires, qui sont toujours transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface), comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide.

2 — Les Administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu sont autorisées à:

2.1 — Percevoir des surtaxes pour les envois-avion. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Pour le calcul de la surtaxe applicable à un envois-avion, les Administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du publicéventuellement jointes;

2.2 — Percevoir pour les envois SAL des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion;

2.3 — Fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois SAL, en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien.

3 — Les réductions des taxes selon l'article 9, paragraphes 4 et 5, s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.

Article 11 Tarifs préférentiels

Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée à l'article 6, paragraphe 2, les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.

Article 12 Taxes spéciales

1 — Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes.

2 — Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime intérieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger.

3 — Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.

3.1 — Taxe de dépôt en dernière limite d'heure perçue sur l'expéditeur.

3.2 — Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur l'expéditeur.

3.3 —Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur perçue sur ce dernier.

3.4 — Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur le destinataire.

3.5 — Taxe de poste restante perçue sur le destinataire.

3.6 — Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.

Article 13

Affranchissement

1 — En règle générale, les envois de la poste aux lettres doivent être complètement affranchis par l'expéditeur. Les modalités d'affranchissement sont définies dans le Règlement.

2 — L'Administration d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.

3 — L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur. Dans ce cas, elle est autorisée à percevoir également une taxe de traitement de 0,33 DTS au maximum. L'affranchissement manquant est représenté par l'une des modalités définies dans le Règlement.

4 — Dans les cas où ' les facultés décrites sous 2 et 3 ne sont pas appliquées, les envois non ou insuffisamment affranchis son passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, d'une taxe spéciale dont le calcul est défini dans le Règlement.

Article 14

Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires

1 — Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2 — Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.

Article 15 Coupons-réponse internationaux

1 — Les Administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.