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19 DE ABRIL DE 1997

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aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui OÙ ils résident sans recevoir une rémunération adéquate. Les Administrations de destinations ont le droit d'exiger de l'Administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80 pour cent du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'Administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.

Article 26

Envois non admis. Interdictions

1 — Les envois qui rie remplissent pas les conditions requises par la Convention et le Règlement ne sont pas admis.

2 — Les envois autres que les envois avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyages, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objects précieux. Cependent, si la législation intérieure des pays, d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés.

3 — Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et per-sonelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.

4 — Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés et les cécogrammes:

4.1 — Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;

4.2 — Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

5 — L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-après est interdite:

5.1 — Les stupéfiants et les substances psychotropes;

5.2 — Les matières éxplosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 24 ne tombent pas sous le coup de cette interdiction;

5.3 — Les objets obscènes ou immoraux;

5.4 — Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

6 — L'insertion d'animaux vivant dans les envois de la poste aux lettres est interdite.

6.1 — Sont toutefois admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:

6.1.1 —Les abeilles, les sangsues et les vers à soie;

6.1.2 — Les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues.

7 — Le traitement des envois admis à tort ressort du Règlement. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 5.1, 5.2 et 5.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.

Article 27 Réexpédition

1 — En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur.

2 — Les envois ne sont cependant pas réexpédiés:

2.1 — Si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination;

2.2 — S'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention «ou à l'occupant des lieux».

3 — Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4 — Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettre réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.

5 — Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement.

Article 28 Envois non distribuables

1 — Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.

2 — Le renvoi des envois non distribuables ainsi que leur délai de garde relèvent du Règlement.

3 — Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés.

Article 29

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1 — L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service, en faire modifier ou corriger l'adresse tant que cet envoi:

1.1 — N'a pas été livré au destinataire;

1.2 — N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 26;

1.3 — N'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination. •

2 — Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.

3 — L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale de 1,31 DTS au maximum.

4 — La demande est transmise par voie postale ou par voie des télécommunications aux frais de l'expéditeur. Les conditions de transmission et les dispositions relatives à l'emploi de la voie des télécommunications ressortent du Règlement.

5 — Pour chaque demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même