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19 DE ABRIL DE 1997

584-(67)

Article 35

Non-responsabilité des Administrations postales

1 — Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

1.1 — Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;

1.2 — Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;

1.3 — Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lors de la procédure de réclamation;

1.4 — Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donné régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage. Il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2 — Les Administrations postales ne sont pas responsables:

2.1 — En cas de force majeure, sous réserve de l'article 34, paragraphe 1.2;

2.2 — Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

2.3 — Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;

2.4 — Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 26, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

2.5 — En cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'Administration de ce pays;

2.6 — Lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

2.7— Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune reclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.

3 — Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que célles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 36 Responsabilité de l'expéditeur

1 — L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.

2 — L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les Administrations postales.

3 — L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.

4 — L'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des Administrations ou des transporteurs.

Article 37

Paiement de l'indemnité

1 — Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe, selon le cas, à l'Administration d'origine ou à l'Administration de destination. L'obligation de restituer les taxes pour les envois à livraison attestée incombe à l'Administration d'origine.

2 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

3 — L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:

3.1 —Que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;

3.2 — Que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

4 — L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3.

Article 38

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1 — Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou,'selon le cas, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant un période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.

2 — Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

3 — En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant.de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.