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19 DE ABRIL DE 1997

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applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.

3 — Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches, de frais terminaux et des frais de transport aérien.

Article 45 Suspension temporaire de services

Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une Administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les Administrations intéressées.

CHAPITRE II Traitement de cas de responsabilité

Article 46

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1 — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2 — Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage à parts égales.

3 — La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

4 — Les Administrations postales que n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la res-

ponsabilité prévue pour les envois recommandés. Cette disposition s'applique également lorsque les Administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués à bord des navires ou des avions que qu'elles utilisent.

5 — Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire Ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'Administration intermédiaire.

6 — Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

7 — L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Chapitre III Frais de transit et frais terminaux

Article 47 Frais de transit

1 —Sous réserve de l'article 50, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial et le transit maritime.

2 — Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit. Les modalités d'application ressortent du Règlement.

Article 48

Barèmes des frais de transit

1 — Les frais de transit sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après:

Parcours (1)

Fruis par kilogramme hrul (DTS)

(2)

1.1 —Parcours territoriaux exprimés en kilomètres

Jusqu'à 100................................................................................................... 0,14

Au-delà de 100 jusqu'à 200 ...................................................................................... ' 0,17

Au-delà de 200 jusqu'à 300 ...................................................................................... 0,20

Au-delà de 300 jusqu'à 400 ................................................................'...................... 0,22

Au-delà de 400 jusqu'à 500 ...................................................................................... 0,24

Au-delà de 500 jusqu'à 600 ...................................'.................................................. 0,26

Au-delà de 600 jusqu'à 700...................................................................................... 0,27

Au-delà de 700 jusqu'à 800 ...................................................................................... 0,29

Au-delà de 800 jusqu'à 900 ...................................................................................... 0,31

Au-delà de 900 jusqu'à 1000 ..................................................................................... 0,32

Au-delà de 1000 jusqu'à 1100 .................................................................................... 0,34

Au-delà de 1100 jusqu'à 1200 .................................................................................... 0,35

Au-delà de 1200 jusqu'à 1300 .................................................................................... 0,37

Au-delà de 1300 jusqu'à 1500..................................................................................... 0,39