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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

çue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

6 — Si la réglementation de l'Administration de destination le permet,, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des envois qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 20

Avis de réception

1 — L'expéditeur d'un envoi recommendé, d'un envoi à livraison attestée ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe de 0,98 DTS au maximum. L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). .

2 — Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans les délais normaux, il n'est pas perçu une deuxième taxe.

Article-21 Remise en main propre

A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre de 0,16 DTS au maximum.

Article 22 Envois francs de taxes et de droits

1 — Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.

2 — Dans les cas prévus sous 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, ils doivent effectuer un paiement provisoire.

3 — L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans les pays d'origine.

4 — En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle de 1,31 DTS au maximum par demande. Si la demande doit être transmise par voie des télécommunications, l'expéditeur doit payer également la taxe correspondante.

5 — L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, une taxe de commission de 0,98 DTS au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

6 — Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et des droits aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée.

Article 23

Service correspondance commerciale-réponse internationale

1 — Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer, à un service facultatif «correspondance commerciale-réponse internationale» (CCRI).

2 — Les Administrations qui assurent ce service doivent respecter les dispositions définies dans le Règlement.

3 — Les Administrations peuvent, néanmois, convenir bilatéralement d'établir un autre système entre elles.

4 — Les Administrations peuvent mettre en place un système de compensation qui tient compte des coûts supportés.

Article 24

Matières biologiques périssables. Matières, radioactives

1 — Les matières biologiques périssables et les matières radio-actives, conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement, sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.

2 — Les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

CHAPITRE III Dispositions particulières

Article 25

Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

1—Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.

2 — Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.

3 — L'Administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'Administrat/on de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur, ni l'Administration de dépôt n'acceptent de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformérne-vA. à sa propre législation.

4 — Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste