O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

584-(66)

II SÉRIE-A — NÚMERO 37

expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule fois les taxes prévues sous 3 et 4.

Article 30

Réclamations

1 — Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2 — Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un envoi non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai.

3 — Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.

4 — Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si l'emploi de la voie des télécommunications ou du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur. Les dispositions y relatives ressortent du Règlement.

CHAPITRE IV Questions douanières

Article 31

Contrôle douanier

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois de la poste aux lettres au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

Article 32 Taxe de présentation à la douane

Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal d'une taxe spéciale de 2,61 DTS au maximum. Pour chaque sac M, la taxe spéciale peut aller jusqu'à 3,27 DTS au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature.

Article 33 Droits de douane et autres droits

Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur. les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

CHAPITRE V Responsabilité

Article 34

Responsabilité des Administrations postales. Indemnités

1 — Généralités.

1.1 — Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les Administrations postales répondent:

1.1.1 — De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée;

1.1.2 — De la perte des envois à livraison attestée. 1.2 — Les Administrations postales peuvent s'engager à couvrir les risques découlant d'un cas de force majeure.

2 — Envois recommandés.

2.1 — L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité en cas de perte de son envoi.

2.1.1 — L'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'élève à 30 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt de l'envoi;

2.1.2 — L'indemnité pour la perte d'un sac M recommandé s'élève à 150 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt du sac M.

2.2 — L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité si le contenu de son envoi est spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

2.2.1 — L'indemnité pour un envoi recommandé spolié ou avarié correspond, en principe, au montant réel du dommage. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser les montants fixés sous 2.1.1 et 2.1.2. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

3 — Envois à livraison attestée.

3.1 — En cas de perte d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.

3.2 — L'expéditeur a également droit au remboursement des taxes acquittées si le contenu a été entièrement spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

4 — Envois avec valeur déclarée.

4.1 — En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel du dommage. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.

4.2 — L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

4.3 — Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés. Toutefois, la taxe d'assurance n'est en ' aucun cas remboursée: elle reste acquise à l'Administration d'origine.

5 — Par dérogation aux dispositions prévues sous 2.1 et 4.1, le destinataire a droit à l'indemnité après avovv pris livraison d'un envoi recommandé ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.

6 — L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 restent cependant applicables:

6.1 — En cas de recours contre /'Administraviov» responsable;

6.2 — Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.