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II SÉRIE -A — NÚMERO 37

CHAPITRE VI Courrier électronique

Article 39

Dispositions générales

1 — Les Administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique.

2 — Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique.

Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres.

3 — Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les Administrations en considération des coûts et des exigences du marché.

Article 40 Services de télécopie

La gamme de services du type bureaufax permet de transmettre des textes et illustrations conformes à l'original, par télécopie.

Article 41 .' Services de téléimpression

La gamme de services permet la transmission de textes et d'illustrations générés par des installations d'informatique (PC, ordinateur central).

TROISIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste aux lettres: relations entre les Administrations postales

CHAPITRE I Traitement des envois de la poste aux lettres

Article 42 Objectifs en matière de qualité de service

1 — Les Administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.

2 — Les Administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport.

3 — Les Administrations postales entreprennent sde vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau

international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux.

4 — Il est également souhaitable que les Administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis par le moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes.

5 — Autant que possible, les Administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant); il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout).

6 — Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les derniers délais d'admission (heures limites de dépôt), que leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international. ^

7 — Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire.

Article 43 Echange des envois

1 — Les Administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, suivant les besoins et les convenances du service.

2 — Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'Administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'Administration postale du pays de transit.

3 — Les Administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface, sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.

4 — Les échanges se déroulent sur la base des dispositions du Règlement.

Article 44

Echange de dépêches closes avec des unités militaires

1 — Des dépêches closes peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:

1.1 —Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Ut\\ç,%-,

1.2 — Entre les commandants de ces unités militaires;

1.3 — Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;

1.4 — Entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires du même pays.

2 — Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont