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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

CHAPITRE IV Frais de transport aérien

Article 52 Principes généraux

1 — Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

1.1 — Loursqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine;

1.2 — Lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois--avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'Administration qui remet les envois à une autre Administration.

2 — Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches--avion, aux envois prioritaires et aux envois-avion en transit à découvert exempts de frais de transit.

3 — Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres.. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

4 — Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'Administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au, titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.

5 — L'Administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles de calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'Administration de destination.

6 — Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 48 s'applique aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels. Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:

6.1 Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

6.2 — Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 53

Taux de base et calcul des frais de transport aérien

1 — Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement.

2 — Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, dés envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décomptes y relatifs, ressortent du Règlement.

CHAPITRE V Liaisons télématiques

Article 54 Dispositions générales

1 — Les Administrations postales peuvent convenir d'établir des liaisons télématiques entre elles et avec d'autres partenaires.

2 — Les Administrations postales concernées son libres de choisir les fournisseures et les supports techniques (matériel et logiciel informatiques) servant à la réalisation des échanges de données.

3 — En concertation avec le fournisseur de services de réseau, les Administrations postales conviennent bilatéralement du mode de paimént de ces services.

4 — Les Administrations postales ne sont ni financièrement ni juridiquement responsables si une autre Administration ne s'acquitte pas des paiments dûs au titre des services liés à l'exécution d'échanges télématiques.

CHAPITRE VI Dispositions diverses

Article 55 Règlement des comptes

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales usuelles des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 56

Fourniture de renseignements, publications du Bureau international, conservation des documents, formules

Les dispositions relatives à la fourniture de renseignements concernant l'exécution du service postal, aux publications du Bureau international, à la conservation des documents et aux formules à utiliser ressortent du Règlement.

QUATRIÈME PARTIE Service EMS

. Article 57 Service EMS

1 — Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises.

2 — Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux. Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union.