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19 DE ABRIL DE 1997

584-(59)

qu'après un vote d'ensemble • favorable. L'article 20, paragraphe 1, est applicable à ce vote.

2 — Au cours de cet examen, chaque délégation peut reprendre une proposition qui a été adoptée ou rejetée en Commission. L'appel concernant de telles propositions est subordonné à la condition que le délégation en ait inforrtié par écrit le Président du Congrès au moins un jour avant la séance où la disposition visée du projet d'Acte sera soumise à l'approbation du Congrès.

3 — Toutefois, il est toujours possible, si le Président le juge opportun pour la suite des travaux du Congrès, de procéder à l'examen des appels avant l'examen des projets d'Actes présentés par la Commission de rédaction.

4 — Lorsqu'une proposition a été adoptée ou rejetée par le Congrès, elle ne peut être examinée à nouveau par le même Congrès que si l'appel a été appuyé par au moins dix délégations et approuvé à la majorité des deux tiers des membres presents et votant. Cette faculté se limite aux propositions soumises directement aux séances plénières, étant entendu qu'une même question ne peut donner lieu à plus d'un appel.

5 — Le Bureau international est autorisé à rectifier dans les Actes définitifs les erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées lors de l'examen des projets d'Actes, le numérotage des articles et des paragraphes ainsi que les références.

6 — Les projets des décisions autres que celles modifiant les Actes, présentés par la Commission de rédaction, sont en règle générale examinés globalement. Les paragraphes 2 à 5 sont également applicables aux projets de ces décisions.

Article 25

Attribution des études au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale

. Sur recommandation de son Bureau, le Congrès attribue les études au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale, suivant la composition et les com: pétences respectives de ces deux organes, telles que'elles sont décrites aux articles 102 et 104 du Règlement général.

Article 26 Réserves aux Actes

Les réserves doivent être présentées par écrit en langue française (propositions relatives au Protocole final) de manière à pouvoir être examinées par le Congrès avant la signature des Actes.

Article 27

Signature des Actes

Les Actes définitivement approuvés par le Congrès sont soumis à la signature des plénipotentiaires.

Article 28 . .

Modifications au Règlement

1 — Chaque Congrès peut modifier le Règlement intérieur. Pour être mises en délibération, les propositions de modification au présent Règlement, à mois qu'elles ne soient présentées par un organe de l'UPU habilité à introduire des propositions, doivent être appuyées en Congrès par au moins dix délégations.

2 — Pour être adoptées, les propositions de modification au présent Règlement doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres représentés au Congrès.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres:

PREMIÈRE PARTIE

Règles communes applicables au service postal international

CHAPITRE UNIQUE Dispositions générales

Article premier Liberté de transit

1 — Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration.

2 — Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.

3 — La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.

4 — La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membre qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.

5 — Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membre ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.

Article 2 Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.