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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

Article 3 Création d'un nouveau service

Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.

Article 4

< Unité monétaire

L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que leurs Règlements d'exécution est le Droit de tirage spécial (DTS).

Article 5

Timbres-poste

1 — Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'Administration postale.

2 — Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.

Article 6 Taxes

1 — Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements. Cette fixation des taxes doit se faire en principe en relation avec les coûts afférents à la fourniture de ces prestations.

2 — Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).

3 — Les Administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans la Convention et les Arrangements, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif:

3.1 — Si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées;

3.2 — Si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable.

4 — Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe "quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.

5 — Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

Article 7 Franchise postale

1 -r- Principe.

1.1 — Les cas de franchise postale sont expressément prévues par la Convention et les Arrangements.

2 — Service postal.

2.1 — Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux sont exonérés de toutes taxes postales.

2.2 — Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les ehvois de la poste aux lettres relatifs au service postal:

2.2.1 — Echangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes;

2.2.2 — Echangés entre les organes de ces Unions;

2.2.3 — Envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.

3 — Prisonniers de guerre et internés civils.

3.1 — Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

3.2 — Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres,' aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement.

3.3 — Les bureaux mentionnés au Règlement bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit a titre d'intermédiaire.

3.4 — Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est. portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp bu à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

4 — Cécogrammes.

4.1 — Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste < aux lettres: offre de prestations

CHAPITRE I Services de base

Article 8 Envois de la poste aux lettres

1 — Les envois de la poste aux lettres sont classifies selon l'un des deux systèmes suivants. Chaque Admi-