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19 DE FEVEREIRO DE 1998

662-(17)

Article 8

1 — Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à. l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.

2 — Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

1 — L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.

2 — La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

3 — La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à 18 ans.

Article 10

1 — La présente convention porte révision de la Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la. Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.

2 — L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

3 — La Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.

4 — Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:

a) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937,

accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;

b) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;

c) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour-les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;

d) Le fait qu'un .membre partie à la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;

e) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente, convention, un âge minimum d'au moins 15 ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs.), 1959;

f) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié.en exécution de la Convention de 1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

5 — Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:

a) L'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;

b) L'acceptation des obligations de la présente.con-vention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;