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19 DE FEVEREIRO DE 1998

662-(15)

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO N.° 138 OA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, SOBRE A IDADE MÍNIMA DE ADMISSÃO AO EMPREGO.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 161.ú, alínea /), e 166.°, n.° 5, da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.°

É aprovada, para ratificação, a Convenção n.° 138 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à idade mínima de admissão ao emprego, adoptada pela Conferência Internacional do Trabalho em 26 de Junho de 1973, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo à presente resolução.

Artigo 2.°

Em cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 2.° da Convenção, Portugal declara que:

a) No seu território, o ensino básico, universal e obrigatório, tem a duração de nove anos e a obrigatoriedade de frequência do ensino básico termina aos 15 anos;

b) A idade mínima geral de admissão ao emprego de trabalhadores abrangidos pelo regime jurídico do contrato individual é de 16 anos e, nas relações de emprego público, é de 18 anos.

Aprovada em 22 de Janeiro de 1998.

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

CONVENTION N.° 138 — CONVENTION CONCERNANT L'ÂGE MINIMUM D'ADMISSION À L'EMPLOI

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à lâge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Notant les termes de la Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (soutiers, et chauffeurs), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;

Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants

applicables à. des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants; Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale;

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973:

Article 1

Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2

1 — Tout, membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

2 — Tout membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.

3 — L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans.

4 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de 14 ans.

5 — Tout membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, déclarer:

a) Soit que le motif de sa décision persiste;

b) Soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.

Article 3

1 — L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les'conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans.

2 — Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.