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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur là sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;

« Après avoir décidé d'adopter diverses propositions

relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'amiante, 1986.

PARTIE I Champ d'application et définitions

Article 1

1 — La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.

2 — Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, exclure des branches particulières d'activité économique ou des entreprises particulières de l'application de certaines dispositions de la convention, lorsqu'il s'est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n'est pas nécessaire.

3 — Lorsqu'elle décide l'exclusion de branches particulières d'activité économique ou d'entreprises particulières, l'autorité compétente doit tenir compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l'exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui régnent sur le lieu de travail.

Article 2

Aux fins de la présente convention:

a) Le terme «amiante» vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire la chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amo-site (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;

b) Les termes «poussières d'amiante» visent les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;

c) Les termes «poussières d'amiante en suspension dans l'air» visent, aux fins de mesure, les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimétrique ou une autre méthode équivalente;

d) Les termes «fibres respirables d'amiante» visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 um et le rapport iongueui-diamètre

supérieur à 3:1. Seules les fibres d'une longueur

supérieure à 5 um seront prises en compte aux fins de mesures;

e) Les termes «exposition à l'amiante» visent le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante;

f) Les termes «les travailleurs» incluent les membres des coopératives de production;

g) Les termes «représentants des travailleurs» visent les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les

. représentants des travailleurs, 1971.

PARTIE II Principes généraux

Article 3

1 — La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

2 — La législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 du présent article doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

3 — L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux mesures prescrites en vertu du paragraphe 1 du présent article dans des conditions et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

4 — Lorsqu'elle accorde des dérogations conformément au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente doit veiller à ce que les précautions nécessaires soient prises pour protéger la santé des travailleurs.

Article 4

L'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet-aux dispositions de la présente convention.

Article 5

1 — L'application de la législation adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié.

2 — La législation nationale doit prévoir les mesures nécessaires comprenant l'application des sanctions appropriés pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions de la présente convention.