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12 DE JUNHO DE 1998

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3 — Les travailleurs doivent être informés d'une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leuf travail.

4 — Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts'doivent être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu.

5 — L'autorité compétente doit élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l'amiante.

PARTIE V Information et éducation

Article 22

1 — L'autorité compétente doit, en consultation et en collaboration avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la diffusion des informations et l'éducation de toutes les personnes concernées au sujet, des risques que l'exposition à l'amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle.

2 — L'autorité compétente doit veiller à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.

3 — L'employeur doit veiller à ce que tous les tra-. vailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante soient informés des risques que leur travail comporte pour la santé et instruits des mesures de prévention ainsi que des méthodes de travail correctes, et qu'ils reçoivent.une formation continue en ces matières.

PARTIE VI Dispositions finales

Article 23

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24

1 — La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail .dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2 — Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 — Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 25

1 — Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de

dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 — Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 26

1 — Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2 — En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la data à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 27

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 28

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 29

1 — Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.