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3 DE DEZEMBRO DE 1998

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sions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence; ii) Des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l'emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués;

ta) Aux fins de la détection et de l'enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d'allumeur et la durée de vie, la date et l'heure de la pose, les dispositifs antimanipulation (les cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l'emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l'emplacement des rangées suffit; l'emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément.

b) L'emplacement et l'étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l'heure de la pose et le délai d'autodestruction doivent aussi être enregistrés.

c) Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.

d) L'emploi de mines fabriquées après l'entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu'elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales:

i) Nom du pays d'origine;

ii) Mois et année de fabrication;

iii) Numéro de série ou numéro du lot.

Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l'environnement, autant que faire se peut.

2 — Spécifications concernant la détectabilKé

a) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.

b) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées avant de 1er janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise en place, d'une manière qui en rende le retrait difficile, un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.

c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter Ja dispo-

sition de l'alinéa b),. elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu'elle en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l'entrée en vigueur du Protocole. Dans l'intervalle, elle limitera, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à cette disposition.

3 — Spécifications concernant l'autodestructlon et l'autodésactlvatlon

a) Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 10% des mines activées qui ne se détruisent pas d'elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d'un dispositif complémentaire d'autodésac-tivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d'autodestruction, il n'y ait past plus d'une mine activée sur 1000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.

b) Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l'autodestruction et l'autodésactiva-tion énoncées à l'alinéa a).

c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des alinéas a) et/ou b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l'entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.

Pendant cette période, la Haute Partie contractante:-

i) S'engage à limiter, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à ces dispositions;

ii) Satisfait aux exigences relatives à l'autodestruction ou à celles qui concernent l'autodésacti-vation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l'autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel.

4 — Signalisation Internationale des champs de mines et des zones minées

Des signaux similaires à celui de l'exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile:

a) Dimensions et forme: triangle ayant un côté d'au moins 28 centimètres (11 pouces) et les deux autres d'au moins 20 centimètres (7,9 pouces), ou carré d'au moins 15 centimètres (6 pouces) de côté;

b) Couleur: rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune;

c) Symbole: symbole représenté dans l'appendice ou un autre symbole qui, dans la zone où le signal doit être installé, soit aisément reconnais-sable comme indiquant une zone dangereuse;