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3 DE DEZEMBRO DE 1998

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par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de cette zone; et b) Que ces armes ne soient enlevées avant l'évacuation de la zone, sauf si celle-ci est livrée aux forces d'un autre Etat, qui acceptent la responsabilité de l'entretien des moyens de protection requis par le présent article et, ultérieurement, de l'enlèvement de ces armes.

3 — Une partie à un conflit n'est libérée de l'obligation de respecter les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu'elle a été contrainte d'abandonner le contrôle de la zone à la suite d'une action militaire de l'ennemi ou si elle en est empêchée par une action militaire directe de l'ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de nouveau ténue de respecter ces dispositions.

4 — Si les forces d'une partie à un conflit acquièrent le contrôle d'une zone dans laquelle des armes auxquelles s'applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu'à ce que ces armes aient été enlevées.

5 — Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l'enlèvement sans autorisation, l'altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d'une zone.

6 — Les armes auxquelles s'applique le présent article et qui projettent des éclats selon un arc horizontal inférieur à 90° et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures au plus, si:

a) Elles se trouvent à proximité immédiate de l'unité militaire qui les a mises en place; et si

b) La zone est surveillée par du personnel militaire afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer.

Article 6

Restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance

1 — Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance à moins qu'elles soient enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b), de l'annexe technique.

2 — Il est interdit d'employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe technique relatives à l'au-todestruction et à l'autodésactivation.

3 — Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonhel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'au-toneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.

4 — Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pour-

rait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.

Article 7

Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs

1 — Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges et d'autres dispositifs qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque:

a) À des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;

b) A des malades, des blessés ou des morts;

c) À des lieux d'inhumation ou d'incinération, ou à des tombes;

d) À des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;

e) A des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants;

f) À des aliments ou à des boissons;

g) A des utensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires;

h) A des objets de caractère indiscutablement religieux;

/) A des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou

;') A des animaux ou à des carcasses d'animaux.

2 — Il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.

3 — Sans préjudice des dispositions de l'article 3, il est interdit d'employer des armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins:

a) Que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un tel objectif; ou

b) Que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d'avertissements ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets desdites armes.

Article 8 Transferts

1 —Afin d'oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante:

a) S'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole;

b) S'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un Etat ou un organisme d'Etat qui soit habilité à en recevoir;