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3 DE DEZEMBRO DE 1998

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dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l'application du Protocole il convient d'apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance requise.

6 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l'application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.

7 — Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d'une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l'armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu'il est prévu dans l'annexe technique.

Article 12

Protection contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs

1 — Application:

a) A l'exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a), i), ci-après, le présent article s'applique uniquement aux missions s'acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d'une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.

b) L'application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

c) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire em vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s'acquittant de ses tâches conformément au présent article.

2 — Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions:

a) Le présent paragraphe s'applique à:

i) Toute force ou mission des Nations Unies qui s'acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d'observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations Unies;

ii) Toute mission établie conformément ou chapitre vin de la Charte des Nations Unies et s'acquittant de tâches dans une zone de conflit.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une force ou d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe:

i) Prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs;

m) Si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres dispositifs dans la zone en question;

iii) Informe le chef de la force ou de la mission de l'emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s'acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.

3 — Missions d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'organismes des Nations Unies:

a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'un organisme des Nations Unies.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe:

/) Assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b), i), du présent article;

ii) Dès lors que la mission a besoin, pour s'acquitter de ses tâches, d'avoir accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et afin d'assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr par ce lieu: .

aa) À moins que les hostilités en cours l'empêchent, signale au chef de la mission une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis; ou

bb) Si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis conformément à l'alinéa aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit nécessaire et qu'il soit possible de le faire.

4 — Missions du Comité international de la Croix-Rouge:

a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s'acquitte de tâches avec le consentement de l'Etat ou des Etats hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe:

i) Assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b), i), du présent article;

ii) Prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b), ii), du présent article.

5 — Autres missions à- caractère humanitaire et missions d'enquête:

a) Le présent paragraphe s'applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles