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II SÉRIE-A — NÚMERO 21

12) Par 'autodésactivation', le processus automatique qui rend l'engin inopérant par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement;

13) Par 'télécommande', la commande à distance;

14) Par 'dispositif antimanipulation', un dispositif

destiné à protéger une mine et qui fait partie

de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine;

15) Par 'transfert', outre le retrait matériel des mines du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.

Article 3

Restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs

1 — Le présent article s'applique:

a) Aux mines;

b) Aux pièges; et

c) Aux autres dispositifs.

2 — Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres dispositifs qu'elle a employés et s'engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l'article 10 du Protocole.

3 — Il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances.

4 — Les armes auxquelles s'applique le présent article doivent être strictement conformes aux normes et limitations énoncées dans l'annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie particulière.

5 — Il est interdit d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs équipés d'un' mécanisme ou d'un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu'il y ait contact, sous l'effet du champ magnétique ou sous une autre influence générés par la présence d'un détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection.

6 — Il est interdit d'employer des mines se désactivant d'elles-mêmes qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé de l'être.

7 — Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.

8 — L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de ces armes:

a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte,

une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être utilisé à cette fin;

b) Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel que ces armes ne peu-Vent pas être dirigées contre un objectif militaire

spécifique; ou

c) Dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

9 — Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique.

10 — Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible" de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes:

a) L'effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale tant que le champ de mines reste en place;

b) Les mesures qu'il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, installation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance);

c) L'existence d'autres systèmes et la possibilité effective de les employer;

d) Les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et à long terme.

11 — Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d'autres dispositifs que pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.

Article 4

Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel

Il est interdit d'employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du paragraphe 2 de l'annexe technique.

Article 5

Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance

1 — Le présent article s'applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance.

2 — Il est'interdit d'utiliser des armes auxquelles s'applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe technique concernant t'au-todestruction on l'autodésactivation, à moins:

a) Que ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est surveittée