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3 DE DEZEMBRO DE 1998

472-(13)

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DES MINES, PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS, TEL QU'IL A ETE MODIFIE LE 3 MA11996 (PROTOCOLE II, TEL QU'IL A ETE MODIFIE LE 3 MAI 1996), ANNEXE A LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION.

Article premier Protocole modifié

Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets trauma-tiques excessifs ou comme frappant sans discrimination («la Convention») est modifié comme indiqué ci-après. Le texte du Protocole tel qu'il a été modifié est le suivant:

«Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifie le 3 mai 1996).

Article premier Champ d'application

1 — Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.

2 — Le présent Protocole s'applique, en plus des situations visées à l'article premier de la présente Convention, aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

3 — Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole.

4 — Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour porter atteint à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité qu'a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat.

5 — Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire, de laquelle ce conflit se produit.

6 — L'application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend:

1) Par 'mine', un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule;

2) Par 'mine mise en place à distance', une mine qui n'est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d'artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d'un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 m par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant 'mises en place à distance', à condition qu'elles soient utilisées conformément à l'article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole;

3) Par 'mine antipersonnel', une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes;

4) Par 'piège', tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger;

5) Par 'autres dispositifs', des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs' explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps;

6) Par 'objectif militaire', dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurence un avantage militaire précis;

7) Par 'biens de caractère civil', tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragrafe 6 du présent article;

8) Par 'champ de mines', une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par 'zone minée', une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par 'champ de mines factice', une zone non minée simulant un champ

• de mines. L'expression 'champs de mines' couvre aussi les champs de mines factices;

9) Par 'enregistrement', une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d'autres dispositifs;

10) Par 'mécanisme d'autodestruction', un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l'engin et qui en assure la destruction;

11) Par 'mécanisme d'autoneutralisation', un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l'engin et qui le rend inopérant;