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II SÉRIE-A — NÚMERO 21

s'acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu'il s'agit de porter assistance aux victimes d'un conflit:

i) Toute mission à caractère humanitaire d'une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés;

ii) Toute mission d'une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire;

iii) Toute mission d'enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles additionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à lin conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe et autant que faire se peut:

i) Assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b), i), du présent article;

ii) Prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b), ii), du présent article.

6 — Confidentialité. — Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d'une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n'est pas associé à la force ou la mission considérée sans l'autorisation expresse de celui qui les a fournis.

7 — Respect des lois et règlements. — Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et mission visées dans le présent article:

a) Respectent les lois et règlements de l'Etat hôte;

b) S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Article 13 Consultations des Hautes Parties contractantes

1 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.

2 — La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour celles-ci.

3 — Entre autres, la conférence:

a) Examine le fonctionnement et l'état du présent Protocole;

b) Examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes Parties contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article;

c) Prépare les conférences d'examen;

d) Examine l'évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination.

4 — Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure la distribution à toutes les

Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l'une quelconque des questions suivantes:

a) La diffusion d'informations sur le présent Protocole à leurs forces armées et à la population

civile;

b) Le déminage et les programmes de réadaptation;

c) Les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole et toutes autres informations utiles y relatives;

d) Les textes législatifs ayant un rapport avec Je

Protocole;

e) Les mesures prises concernant l'échange international d'informations techniques, la coopération internationale au déminage ainsi que la coopération et l'assistance techniques;

f) D?autres points pertinents.

5 — Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Article 14

Respect des dispositions

1 — Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.

2 — Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d'un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.

3 — Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.

4 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou suivant d'autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.

ANNEXE TECHNIQUE 1 — Enregistrement

a) L'enregistrement de l'emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance,

des champs de mines, des zones minées, des p\è.g,e,s et d'autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes:

i) L'emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été mis en place des pièges et d'autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnées d'au moins deux points de référence, avec les dimen-