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II SÉRIE-A — NÚMERO 26

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC EN VUE D'ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU.

Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I Champ d'application de la Convention

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2 Impôts visés

1 — La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2 — Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur le gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont, notamment:

a) En ce qui concerne le Portugal:

1) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das

pessoas singulares — 1RS);

2) L'impôt sur le revenu des personnes morales (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas — IRC);

3) L'impôt local sur l'impôt sur le revenu des personnes morales (derrama);

(ci-après dénommés «impôt portugais»);

b) En ce qui concerne le Royaume du Maroc:

1) L'impôt général sur le revenu des personnes physiques;

2) L'impôt sur les sociétés;

3) La taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;

4) La taxe sur les profits immobiliers;

5) La participation à la solidarité nationale;

6) La taxe sur les produits de placements à revenu fixe;

7) La taxe sur les profits de cession d'actions et parts sociales;

(ci-après dénommés «impôt marocain»).

4 — La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou que les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent périodiquement les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II Définitions

Article 3

Définitions générales

1 — Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) Les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Portugal ou le Maroc;

b) Le terme «Portugal» désigne le territoire de la République Portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Azores et Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise et le droit international, la République Portugaise a de la juridiction et des droits de souveraineté relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de \a mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;

c) Le terme «Maroc» désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, y compris la mer territoriale et au delà de celle-ci la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformité avec la légis-