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7 DE JANEIRO DE 1999

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lation nationale et le droit international, le Royaume du Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes (plateau continental);

d) Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) Les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

g) L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

h) L'expression «autorité compétente» désigne:

i) En ce qui concerne le Portugal, le Ministre des Finances, le Directeur Général des Impôts ou leurs représentants autorisés;

ii) En ce qui concerne le Maroc, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment autorisé ou délégué;

i) L'expression «national» désigne:

ï) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant;

ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2 — En ce qui concerne l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie devra, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce moment par la législation de cet État régissant les impôts auxquels s'applique la Convention.

Article 4 Résident

1 — Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou administratives ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2 — Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États

contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3 — Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé. •

Article 5

Établissement stable

1 — Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable», désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2 — L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a) Un siège de direction;

b) Un succursale;

c) Un bureau;

d) Une usine;

e) Un atelier; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3 — Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse huit mois.

4 — Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;