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7 DE JANEIRO DE 1999

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ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4 — Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes

1 — Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2 — L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avo-catsj ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

1 — Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée; et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable pu une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3 — Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un rési-

dent de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

1 — Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de la télévision, ou tel qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2 — Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectale ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3 — Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d'activités d'un artiste du spectale ou d'un sportif qui est un résident de l'État contractant ne sont imposables que dans cet État, lorsque ces activités sont réalisées dans l'autre État contractant dans le cadre des échanges culturels ou sportifs approuvés par les deux États contractants.

Article 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Article 19

Fonctions publiques

1 — a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à unepersonne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposable que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

i) Possède la nationalité de cet État; ou u) N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2 — a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.