O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

7 DE JANEIRO DE 1999

732-(581)

quelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5 — Les dispositions du présent article:

- Ne portent pas atteinte à l'application d'une quelconque disposition de la législation fiscale d'un État contractant en ce qui concerne les questions de sous-capitalisation;

- Ne font pas obstacle à l'application de la procédure respective dans chacun des États contractants à l'égard de la charge de la preuve en ce qui concerne la déductibilité des charges.

6 — Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable

1 — Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2 — L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3 — Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4 — Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composé de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26 Échange de renseignements

1 — Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appli: quer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la légis-

lation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'a ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

CHAPITRE VI Dispositions finales

Article 28

Entrée en vigueur

1 — La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à ... aussitôt que possible.

2 — La Convention entrera en vigueur après l'échanger des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première foi:

a) Aux impôts dûs à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification;

b) Aux autres impôts afférents aux périodes imposables commençant après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification.

Article 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique, moyennant un avis spécificiant l'année de cessation, le plus tard le 30 juin de l'année spécifiée dans ledit avis. Cet avis n'aura lieu qu'après l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la