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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

Article 9

Artistes de variétés et de cirques

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des oeuvres littéraires ou artistiques.

Article 10

Droits de reproduction des producteurs de phonogrammes

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

Article 11 .

Formalités pour les phonogrammes

Lorsqu'un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constitué par le symbole (p) accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

Article 12

Utilisations secondaires de phonogrammes

Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

Article 13

Protection minima des organismes de radiodiffusion

Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire:

a) Le réemission de leurs émissions;

b) La fixation sur un support matériel de leurs émissions;

c) La reproduction:

0 Des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;

ii) Des fixations, faites en vertu des dispositions de l'article 15, de leurs émissions

et reproduites à des fins autres que celles

visées par lesdites dispositions;

d) La communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit.

Article 14 Durée minima de la protection

La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:

à) La fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;

b) La fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

c) La fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

Article 15

Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection; 2. Parallélisme avec le droit d'auteur

1 — Tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants:

a) Lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;

b) Lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;

c) Lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

d) Lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, les limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans \a mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Article 16

Réserves

1 — En devenant partie à la présente Convention, tout État accepte toutes les obligations et est admis à