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25 DE FEVEREIRO DE 1999

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les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) L'exécution a lieu dans um autre État contractant;

b) L'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous;

c) L'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée em vertu de l'article 6.

Article 5

Phonogrammes protégées: 1. Critières de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d'écarter l'application de certains critères.

1 — Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) Le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre État contractant (critère de la nationalité);

b) La première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation);

c) Le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

2 —Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'État contractant.

3 — Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication, soit de le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne pendra effet que six mois après son dépôt.

Article 6

Emissions protégés: 1. Critères de rattachement pour les organismes de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve

1 — Chaque État contractante accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) Le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant;

b) L'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant.

2 — Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État

contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 7

Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques; 2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion.

1 — La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:

a) À la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;

fc) A la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;

c) A la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution:

i) Lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

«) Lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

iii) Lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2 — 1) Il appartient à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réem-ission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émission radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas 1) e 2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

Article 8

Exécutions collectives

Tout État contractant peut, par sa législation naf/'o-nale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.