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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

2 — La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des États invités à la Conférence désignée à l'article 23, ainsi qu'à l'adhésion de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, à condition que l'État adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

3 — La ratification, l'acceptation ou l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 25

Entrée en vigueur de la Convention

1 — La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2 — Par la suite, la Convention entrera en vigueur pour chaque État trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. .

Article 26

Mise en application de la Convention par la législation interne

1 — Tout État contractant s'engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2 Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout État doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article 27

Applicabilité de la Convention à certains territoires

1 — Tout État pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d'auteur ou la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s'agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

2 — Les déclarations et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17 ou à l'article 18

- - peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.

Article 28

Cessation des effets de la Convention

1 — Tout État contractant atira la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 27.

2 — La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après fa date à laquelle la notification aura été reçue.

3 — La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un État contractant avant l'expiration d'un période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard dudit État.

4 — Tout État contractant cesse d'être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection

des oeuvres littéraires et artistiques.

5 — La présente Convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27 dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d'auteur ni la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ne s'appliquerait plus à ce territoire.

Article 29 Revision de la Convention

1 — Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout État contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les États contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l'article 32.

2 — Toute revision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des États présents à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des États qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la Convention.

3 — Au cas où une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

a) La présente Convention cessera d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision;

b) La présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les États contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

Article 30

Règlement des différends entre Etats contractants

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application ùe