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2006-(14)

II SÉRIE-A — NÚMERO 70

b) «Phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

c) «Producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

d) «Publication», la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante;

e) «Reproduction», la réalization d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation;

f) «Émission de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen de ondes radioélectriques, aux fins de réception par

. le public;

g) «Réémission», l'émision simultanée para un organisme de radiodiffusion d'une autre organisme de radiodiffusion.

Article 4

Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes

Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) L'exécution a lieu dans um autre Etat contractant;

b) L'exécution est enregistrée sur un phonogramne protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous;

c) L'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée em vertu de l'article 6.

Article 5

Phonogrammes protégées: I. Critières de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d'écarter l'application de certains critères.

1 — Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes 'es fois que l'une des conditions suivantes se trouvera

remplie:

a) Le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre État contractant (critère de la nationalité);

b) La première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation);

c) Le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

2 —Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les^trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'État contractant.

3 —Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication, soit de le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne pendra effet que six mois après son dépôt.

Article 6

Émissions protégés: I. Critères de rattachement pour les organismes de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve

1 — Chaque État contractante accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) Le siège social de l'organisme de radiodiffusion

est situé dans un autre État contractant;

b) L'émission a été diffusée par un émetteur situé

sur le territoire d'un autre État contractant.

2 — Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 7

Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: I. Droits spécifiques; 2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion.

1 — La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de rhettre obstacle:

a) À la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;

b) À la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;

c) A la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution:

i) Lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

ii) Lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

iii) Lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2 — 1) Il appartient à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réem-ission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émission radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.