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2006-(18)

II SÉRIE-A — NÚMERO 70

Article 30

Règlement des différends entre Etais contractants

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l'une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 31 Limites de la possibilité de faire des réserves

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 32 Comité intergouvernemental

1 — Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:

a) D'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;

b) De réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles revisions de la Convention.

,2 — Le Comité se composera de représentants des États contractants, choisis en tenant compte d'une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des États contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des États contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des États contractants dépasse dix-huit.

3 — Le Comité sera constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la Convention, à la suite d'un scrutin organisé entre les États contractants — lesquels disposeront chacun d'une voix— par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des États contractants.

4 — Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers États contractants.

5 — Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.

6 — Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se liendront successivement aux sièges respectifs du

Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

7 — Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Article 33

Langues de la Convention

1 — La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.

2 — Il sera, d'autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

Article 34 Notifications

1 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les États invités à la Conférence désignée à l'article 23 et tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres

iittéraires et artistiques:

a) Du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

b) De la date d'entrée en vigueur de la Convention;

c) Des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;

d) De tout cas où se produirait l'une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.

2 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l'article 29, ainsi que de toute communication reçue des États contractants au sujet de la revision de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les États invités à la Conférence designée à l'article 23 et à tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.