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2006-(16)

II SÉRIE-A — NÚMERO 70

ducteurs de phonogrammes et des organismes de radie-diffusion, les limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Article 16

Réserves

1 — En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un État pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a) En ce qui concerne l'article 12:

/) Qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article;

ii) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;

tu) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;

iv) Qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;

b) En ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article; si un État contractant fait une telle déclaration, les autres États contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat.

2 — Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification d'acceptation ou d'adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 17

Pays appliquant le seul critère de la fixation

Tout État dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification dépo-

sée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a), iii) et iv), de l'article 16.

Article 18

Modification ou retrait des réserves

Tout État qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

Article 19

Protection des artistes interprètes ou exécutants dans les fixations d'images ou d'images et de sons

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l'article 7 cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons.

Article 20 Non-rétroactivité de la Convention

1 — La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

2 — Aucun État contractant ne sera tenu d'appUquet les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

Article 21 Autres sources de protection

La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Article 22 Arrangements particuliers

Les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements patùcuUers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffussion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions non contraires à celle-ci.

Article 23

Signature et dépôt de la Convention

La présente Convention sera déposée auprès di Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle