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5 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(4) Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. (5) Le Conseil d’administration peut, le Président de l’Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des États contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions. 3. L’article 14 est remplacé par le texte suivant : Article 14 Langues de l’Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d’autres pièces (1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français. (2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d’exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu’elle a été déposée. Si la traduction requise n’a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s’il en est disposé autrement par le règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets. (4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l’étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé.
Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été produite. (5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure. (6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets. (7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets : a) le Bulletin européen des brevets ; b) le Journal officiel de l’Office européen des brevets. (8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office européen de brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.