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8 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention. (4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration. 10. L’article 33 est remplacé par le texte suivant : Article 33 Compétence du Conseil d’administration dans certains cas (1) Le Conseil d’administration a compétence pour modifier : a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d’un délai ; b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ; c) les dispositions du règlement d’exécution. (2) Le Conseil d’administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier : a) le règlement financier ; b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires ; c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ; d) le règlement relatif aux taxes ; e) son règlement intérieur. (3) Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent d’un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée. (4) Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres de documentation créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations. (5) Le Conseil d’administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b) : – en ce qui concerne un traité international, avant l’entrée en vigueur de ce traité ;