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13 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d’exécution : a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte, b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou c) demander le rejet de la demande de brevet européen. (2) L’article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1, lettre b). 22. L’article 65 est remplacé par le texte suivant : Article 65 Traduction du brevet européen (1) Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’Office européen des brevets,n’est pas rédigé dans l’une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu’il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l’État considéré n’accorde un délai plus long. (2) Tout État contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet État, tout ou partie des frais de publication de la traduction. (3) Tout État contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet dans cet État. 23. L’article 67 est remplacé par le texte suivant : Article 67 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) À compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les États contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l’article 64. (2) Chaque État contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n’assure pas la protection prévue à l’article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l’État considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque État contractant doit, pour le moins, prévoir qu’à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national.