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16 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité. (2) Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d’une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire. 29. L’article 77 est remplacé par le texte suivant : Article 77 Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central de la propriété industrielle de l’État contractant transmet à l’Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet État, conformément au règlement d’exécution. (2) Toute demande de brevet européen dont l’objet a été mis au secret n’est pas transmise à l’Office européen des brevets. (3) Toute demande de brevet européen qui n’est pas transmise à l’Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée. 30. L’article 78 est remplacé par le texte suivant : Article 78 Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d’un brevet européen ; b) une description de l’invention ; c) une ou plusieurs revendications ; d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ; e) un abrégé, et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution. (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. 31. L’article 79 est remplacé par le texte suivant : Article 79 Désignation des États contractants