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21 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(2) L’opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets. (3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d’opposition. (4) Si une personne apporte la preuve que, dans un État contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit État.
Nonobstant les dispositions de l’article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu’ils ne demandent tous deux à l’être. 46. L’article 101 est remplacé par le texte suivant : Article 101 Examen de l’opposition. – Révocation ou maintien du brevet européen (1) Si l’opposition est recevable, la division d’opposition examine conformément au règlement d’exécution si au moins un motif d’opposition visé à l’article 100 s’oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d’op-position invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties. (2) Si la division d’opposition estime qu’au moins un motif d’opposition s’oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l’opposition. (3) Si la division d’opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d’opposition, le brevet et l’invention qui en fait l’objet : a) satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu’il a été modifié, à condition que les exigences prévues par le règlement d’exécution soient remplies ; b) ne satisfont pas aux conditions de la présente convention, elle révoque le brevet. 47. L’article 102 est supprimé.
48. L’article 103 est remplacé par le texte suivant : Article 103 Publication d’un nouveau fascicule du brevet européen Si le brevet européen a été maintenu tel qu’il a été modifié en vertu de l’article 101, paragraphe 3, lettre a), l’Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après que la mention de la décision concernant l’opposition a été publiée au Bulletin européen des brevets. 49. L’article 104 est remplacé par le texte suivant :