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17 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) Tous les États contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. (2) La désignation d’un État contractant peut donner lieu au paiement d’une taxe de désignation. (3) La désignation d’un État contractant peut être retirée à tout moment jusqu’à la délivrance du brevet européen. 32. L’article 80 est remplacé par le texte suivant : Article 80 Date de dépôt La date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle les conditions prévues par le règlement d’exécution sont remplies. 33. L’article 86 est remplacé par le texte suivant : Article 86 Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d’exécution, être payées à l’Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n’a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (2) Aucune taxe annuelle n’est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l’année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen. 34. L’article 87 est remplacé par le texte suivant : Article 87 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour : a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou b) un membre de l’Organisation mondiale du commerce, une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’État dans lequel il a été effectué ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.