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14 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(3) Chaque État contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet État, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l’État en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue : a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen. (4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un État contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée. 24. L’article 68 est remplacé par le texte suivant : Article 68 Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas eu dès l’origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d’une procédure d’opposition, de limitation ou de nullité. 25. L’article 69 est remplacé par le texte suivant : Article 69 Etendue de la protection (1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n’est pas étendue. 26. L’article 70 est remplacé par le texte suivant : Article 70 Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets et dans tous les États contractants.